J.O. 178 du 3 août 2004       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet
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Arrêté du 23 juillet 2004 modifiant l'arrêté du 1er septembre 1995 relatif aux épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option boxe anglaise


NOR : MJSK0470158A



Le ministre de la jeunesse, des sports et de la vie associative,

Vu le code de l'éducation, et notamment l'article L. 363-1 ;

Vu le décret no 91-260 du 7 mars 1991 modifié relatif à l'organisation et aux conditions de préparation et de délivrance du brevet d'Etat d'éducateur sportif ;

Vu l'arrêté du 30 novembre 1992 modifié relatif aux contenus et modalités d'obtention du brevet d'Etat d'éducateur sportif à trois degrés en application du décret no 91-260 du 7 mars 1991 ;

Vu l'arrêté du 1er septembre 1995 relatif aux épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option boxe anglaise ;

Vu l'avis de la commission professionnelle consultative des métiers du sport et de l'animation du 22 juin 2004 ;

Sur proposition du délégué à l'emploi et aux formations,

Arrête :


Article 1


Les a et b du A (épreuve générale) de l'article 3 de l'arrêté du 1er septembre 1995 susvisé sont ainsi rédigés :

« a) Un écrit (durée : trois heures ; coefficient 2).

Rédaction d'un ou plusieurs exposés relatifs aux aspects théoriques, pratiques et pédagogiques de la boxe anglaise.

b) Un oral portant sur la présentation d'un rapport d'activité qui vise à évaluer les connaissances du candidat dans les domaines socio-économiques et juridiques liés à la boxe anglaise (préparation : vingt minutes ; exposé, entretien : vingt minutes ; coefficient 2).

Le rapport (4 pages dactylographiées minimum) doit comporter trois parties :

- accueil, fidélisation et promotion de l'activité auprès de différents publics ;

- relation avec les partenaires publics et privés ;

- sécurité du pratiquant sur un plan juridique. »

Article 2


Les a et b du B (épreuve pédagogique) de l'arrêté du 1er septembre 1995 susvisé sont ainsi rédigés :

« a) Conception, présentation et illustration d'une séance d'initiation ou d'entraînement visant la performance (préparation : quarante-cinq minutes ; durée : vingt minutes ; coefficient 3).

b) Entretien avec le jury portant d'une part sur l'analyse critique de la séance réalisée et, d'autre part, sur les concepts de l'entraînement (durée : vingt minutes ; coefficient 1). »

Article 3


Les a et b du C (épreuve technique) de l'arrêté du 1er septembre 1995 susvisé sont ainsi rédigés :

« a) Un test pratique (durée : vingt minutes maximum ; coefficient 3).

Le candidat effectue un assaut comprenant plusieurs séquences face à un ou plusieurs adversaires, conformément aux directives du jury.

Peuvent être dispensés de l'épreuve technique les candidats attestant d'une performance sportive. Dans ce cas, une attestation du directeur technique national faisant référence à l'obtention d'un des titres cités ci-dessous en boxe anglaise (amateur et professionnel) permet d'obtenir les notes suivantes :

- champion olympique ou du monde : 20 ;

- champion d'Europe : 17 ;

- champion de France ou sélectionné en équipe de France : 15.

Ces titres et sélections concernent la catégorie senior.

b) Un oral (préparation : vingt minutes ; exposé : vingt minutes ; coefficient 1) portant sur les statuts, les règlements et codes sportifs de la Fédération française de boxe. »

Article 4


Le délégué à l'emploi et aux formations et les directeurs régionaux de la jeunesse et des sports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 23 juillet 2004.


Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du délégué

à l'emploi et aux formations :

L'adjoint au délégué,

F. Boddaert